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Arrêté du 27 décembre 2002 relatif aux attributions particulières de la commission de contrôle visée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité


NOR : SANS0224367A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu la directive 73/239 /CEE du Conseil du 24 juillet 1973 modifiée portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice ;

Vu la directive 79/267 /CEE du Conseil du 5 mars 1979 modifiée portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité d'assurance directe sur la vie et son exercice ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 17 avril 2002,

Arrêtent :


Article 1


Il est créé dans le code de la mutualité (quatrième partie : Arrêtés) un livre V ainsi rédigé :


« LIVRE V



« CONTRÔLE DES MUTUELLES,

UNIONS ET FÉDÉRATIONS



« Chapitre unique


« Art. A. 510-1. - I. - Les documents visés au premier alinéa du I de l'article R. 510-17 sont les suivants :

« a) La dénomination et l'adresse du siège de la mutuelle ou de l'union ;

« b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel celle-ci envisage d'opérer en libre prestation de services ;

« c) La liste des branches que la mutuelle ou l'union est habilitée à pratiquer ;

« d) Un document précisant la nature des risques ou engagements que celle-ci se propose de garantir en libre prestation de services ;

« e) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir des risques relevant de la branche 17 mentionnée à l'article R. 211-2, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ;

« f) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par la mutuelle ou l'union pour les opérations qu'elle envisage de réaliser en libre prestation de services et ses prévisions d'activités.

« Les documents cités en a, b, c, d, e et f sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la libre prestation de services.

« II. - La notification prévue au premier alinéa du II de l'article R. 510-17 comporte celles des informations visées aux a, b, c, d, e et f du I du présent article qui sont affectées par le projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services dans l'Etat membre concerné, accompagnées de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.

« Art. A. 510-2. - I. - Le dossier visé au deuxième alinéa du I de l'article R. 510-17 est composé des éléments mentionnés aux a, c, d et e de l'article A. 510-1 dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 certifiant que la mutuelle ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité.

« II. - Le dossier visé au deuxième alinéa du II de l'article R. 510-17 est composé des éléments mentionnés au I du présent article , comportant les modifications envisagées par la mutuelle ou l'union relatives à la nature ou aux conditions d'exercice des activités en libre prestation de services dans leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle certifiant que la mutuelle ou l'union dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité.

« Art. A. 510-3. - Les mutuelles et unions effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret no 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de toute opération relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 dès lors que celle-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.

« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'opération donne lieu au versement d'un montant de cotisation inférieur ou égal à 80 000 EUR par an ou dès lors que son paiement s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du membre participant ou de la personne morale souscriptrice du contrat collectif auprès d'un établissement de crédit, lui-même tenu à l'obligation d'identification.

« Lorsqu'une mutuelle ou une union fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, elle peut, après information de l'organisme sur lequel pèse l'obligation de consolidation, désigner, pour l'application des articles 2 et 5 du décret no 91-160 du 13 février 1991, la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par un autre organisme du même ensemble. »

Article 2


Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 2002.


Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des retraites et des institutions

de la protection sociale complémentaire,

F. Le Morvan

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des retraites et des institutions

de la protection sociale complémentaire,

F. Le Morvan